COVID-19 : nouveaux critères pour les personnes vulnérables
Un nouveau décret a été publié le 10 novembre, mettant à jour des critères et des dispositions spécifiques pour les pathologies retenues.
Suite au Conseil d’État du 15 octobre, le juge des référés du Conseil d’Etat avait suspendu les dispositions du décret n°2020-1098 du 29 août 2020 qui ont restreint les critères de vulnérabilité au COVID-19 permettant aux salariés de bénéficier du chômage partiel. Le 10 novembre, un nouveau décret a été publié.
Les salariés vulnérables, placés en position d’activité partielle doivent répondre à 2 critères cumulatifs, dans les listes ci-dessous :Être dans l’une des situations suivantes :
- – être âgé de 65 ans et plus
- – avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV
- – avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications
- – présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment)
- – présenter une insuffisance rénale chronique dialysée
- – être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie)
- – présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2)
- – être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise : médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; liée à une hémopathie maligne en cours de traitement
- – être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins
- – présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie
- – être au troisième trimestre de la grossesse
- – être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare.
Ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :
- – l’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles
- – le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les 4 heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide
- – l’absence ou la limitation du partage du poste de travail
- – le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé
- – une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence
- – la mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.
Le placement en position d’activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l’employeur d’un certificat d’isolement établi par un médecin (traitant, de ville, ou du travail). Lorsque le salarié a déjà fait l’objet d’un certificat d’isolement entre mai et août 2020, un nouveau justificatif ne sera pas nécessaire, sous réserve que les possibilités d’exercice de l’activité professionnelle en télétravail ou en présentiel n’ont pas évolué.
Ce décret prévoit l’intervention du médecin du travail. En cas de désaccord avec son employeur sur l’appréciation des mesures de protection renforcées, le salarié doit saisir le médecin du travail. Ce dernier se prononce en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail.
Le salarié est alors placé en position d’activité partielle dans l’attente de l’avis du médecin du travail, « au regard du principe de précaution qui prévaut », précise le ministère du travail dans son communiqué.
Ces dispositions sont applicables à compter du 12 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.